18 mai 2013 à 11:04
Match arrêté contre Fourchambault jugé en commission
MONTIGNY 1 / FOURCHAMBAULT 3
Match du 28 avril 2013 – n° 50213.2 – 2ème division – Poule A
PV n° 30 du 16 mai 2013
Après convocation de :
- Monsieur BOUCHOUX Eric – licence n° 838403193 – arbitre de la rencontre
- Monsieur CORREIRA DOS SANTOS Jean Manuel - licence n° 810291835 – joueur de
FOURCHAMBAULT
- Monsieur DE SAINT RAPT Bruno – licence n° 2544695658 - délégué du match
- Monsieur SURIEU Damien – licence n° 811823868 - arbitre assistant de MONTIGNY
- Monsieur JULIAN Aimé – licence n° 800026883 - arbitre assistant de FOURCHAMBAULT
- Monsieur DE SAINT RAPT Fabien – licence n° 841814509 – capitaine de MONTIGNY
- Monsieur ALI Rachid – licence n° 841811102 – capitaine de FOURCHAMBAULT
- Monsieur MORIN Thierry – licence n° 838406496 – de FOURCHAMBAULT
- Monsieur MICHON Alexandre – licence n° 820758320 – de MONTIGNY
La commission a procédé à l’audition de :
- Monsieur BOUCHOUX Eric – licence n° 838403193 – arbitre de la rencontre
- Monsieur CORREIRA DOS SANTOS Jean Manuel - licence n° 810291835 – joueur de
FOURCHAMBAULT
- Monsieur SURIEU Damien – licence n° 811823868 - arbitre assistant de MONTIGNY
- Monsieur JULIAN Aimé – licence n° 800026883 - arbitre assistant de FOURCHAMBAULT
- Monsieur ALI Rachid – licence n° 841811102 – capitaine de FOURCHAMBAULT
- Monsieur MORIN Thierry – licence n° 838406496 – de FOURCHAMBAULT
- Monsieur MICHON Alexandre – licence n° 820758320 – de MONTIGNY
A noté l’absence excusée de :
- Monsieur DE SAINT RAPT Bruno – licence n° 2544695658 - délégué du match
- Monsieur DE SAINT RAPT Fabien – licence n° 841814509 – capitaine de MONTIGNY
Les personnes auditionnées et les personnes non membres n’ayant pas pris part ni aux délibérations, ni à
la décision.
Après étude des pièces versées au dossier, jugeant en première instance,
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 128 des règlements généraux de la FFF pour
l’appréciation des faits notamment ceux se rapportant à la discipline, les déclarations d’un arbitre, du
délégué ou tout autre personne assurant une fonction officielle au moment des faits doivent être retenues
jusqu’à preuve du contraire,
Considérant qu’il ressort du rapport de l’arbitre :
que le joueur CORREIRA DOS SANTOS Jean Manuel lui a porté délibérément un coup au visage lui faisant
tomber son sifflet.
Qu’il a dû arrêter le match à la 61e minute
que le joueur CORREIRA DOS SANTOS Jean Manuel l’a menacé après la fin de la rencontre
Considérant les éléments apportés lors de l’audition sur la gravité des faits reprochés aux joueurs
CORREIRA DOS SANTOS Jean Manuel et la sanction susceptible d’être prise le dossier est transmis à
l’instructeur.
Le joueur CORREIRA DOS SANTOS Jean Manuel, demeure suspendu de toutes fonctions officielles à dater
du 29 Avril 2013 jusqu’à décision de la commission.
Considérant l’arrêt du match pour coup à arbitre, la commission donne match perdu à Fourchambault.
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Les présentes décisions sont susceptibles d’appel :
- devant la commission départementale d’appel dans les conditions de forme et de délai prévu à l’annuaire du District.
- Devant la commission régionale d’appel dans les conditions de forme et de délai prévus à l’article 7.2.2 de l’annuaire de
la Ligue :
o Pour les sanctions individuelles égales ou supérieures à un an,
o Pour les clubs, suspension ferme de terrain (ou huit clos), retrait ferme de point(s), rétrogradations, mises hors
compétitions, exclusions, refus d’engagement ou radiations.
L’exécution provisoire des sanctions est prononcée et compte tenu des impératifs liés au déroulement des compétitions et à
l’équité sportive, la commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel des sanctions prononcées.
Le président, Christian ROUILLERE
Le secrétaire, Claude SANTONJA
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